J.O. 102 du 2 mai 2007
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Décision n° 2007-167 du 20 mars 2007 mettant en demeure la société nationale de programme Réseau France outre-mer
NOR : CSAX0701167S
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 27 et 48-1 ;
Vu le décret no 92-280 du 27 mars 1992 modifié fixant les principes généraux définissant les obligations des éditeurs de services de télévision en matière de publicité, de parrainage et de téléachat, notamment son article 18 ;
Vu la recommandation du Conseil supérieur de l'audiovisuel du 5 mars 2002 relative aux messages incitant à appeler des services télématiques ou téléphoniques surtaxés ;
Vu les comptes rendus des enregistrements des programmes diffusés par la société nationale de programme Réseau France outre-mer sur le service de télévision « Télé Réunion » le 17 août 2006 et les 17, 18, 19, 20, 21 et 23 septembre 2006 ;
Considérant qu'en vertu de l'article 48-1 de la loi du 30 septembre 1986 le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure la société nationale de programme Réseau France outre-mer de respecter les obligations qui lui sont imposées par les textes législatifs et réglementaires ;
Considérant qu'il ressort de l'article 18 du décret du 27 mars 1992 que le contenu et la programmation des émissions télévisées parrainées ne peuvent, en aucun cas, être influencés par le parrain dans des conditions susceptibles de porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale de la société ou du service de télévision ; que l'identification du parrain peut se faire par son nom, sa dénomination, sa raison sociale, son secteur d'activités, ses marques, ou par les facteurs d'image et les signes distinctifs qui lui sont habituellement associés, à l'exclusion de tout slogan publicitaire ; que, lorsque le parrainage est destiné à financer une émission de jeux ou de concours, des produits ou services du parrain peuvent, sous réserve de ne faire l'objet d'aucun argument publicitaire, être remis gratuitement aux particuliers à titre de lots ;
Considérant qu'aux termes de la recommandation du 5 mars 2002 : « [...] afin que soit assurée une parfaite information des téléspectateurs sur le coût des communications, celui-ci doit être exposé en permanence dans des caractères identiques à ceux des coordonnées téléphoniques ou télématiques » ;
Considérant qu'il ressort des enregistrements des programmes susvisés que la société nationale de programme Réseau France outre-mer a diffusé à l'antenne du service de télévision « Télé Réunion », les 17 août et 23 septembre 2006, une émission de jeux intitulée « C du cinéma - le jeu » ; qu'au cours de cette émission les annonceurs qui ont remis les lots (l'hôtel Saint-Alexis et les boissons Appletiser) n'étaient pas les parrains de l'émission ; que ces annonceurs ne pouvaient donc pas offrir de lots à l'occasion de cette émission ; que les téléspectateurs pouvaient participer au jeu en utilisant des services téléphoniques surtaxés ; que le coût des appels vers ces services était indiqué à l'antenne dans des caractères moins importants que ceux des numéros de téléphone à composer ;
Considérant que la même société a diffusé à l'antenne du service de télévision « Télé Réunion », le 17 septembre 2006, une séquence météo parrainée par le réseau d'agences immobilières OFIM Immobilier ; qu'au cours de l'annonce du parrain qui précédait le générique de la séquence les agences immobilières étaient clairement localisées sur une carte de La Réunion et le nombre d'agences était précisé, ainsi que leur commune d'implantation ; que le lieu d'implantation ne figure pas dans la liste exhaustive des identifications possibles du parrain prévues par l'article 18 du décret du 27 mars 1992 ;
Considérant que la même société a diffusé à l'antenne du service de télévision « Télé Réunion », les 18, 19, 20 et 21 septembre 2006, une émission intitulée « DVD Mag » et parrainée par Virgin Megastore ; que l'annonce du parrain, « l'actualité des DVD avec Virgin Megastore, enfin à La Réunion », présentait les caractéristiques d'un slogan publicitaire ; que cette identification du parrain est explicitement interdite par l'article 18 du décret du 27 mars 1992 ;
Considérant qu'au cours de ces émissions les couleurs du parrain Virgin Megastore ont été utilisées pour le générique et pour le décor de l'émission ; qu'une personne portant un vêtement aux couleurs du parrain est intervenue au cours de l'émission ; qu'ainsi le contenu de l'émission a été influencé par son parrain ;
Considérant que les dispositions de l'article 18 du décret du 27 mars 1992 et de la recommandation du 5 mars 2002 ayant été ainsi méconnues il y a lieu d'adresser à la société nationale de programme Réseau France outre-mer la présente mise en demeure,
Décide :
Article 1
La société nationale de programme Réseau France outre-mer est mise en demeure de se conformer à l'article 18 du décret no 92-280 du 27 mars 1992 en ne diffusant plus d'émission dont le contenu serait influencé par le parrain et en veillant à ce que celui-ci ne soit identifié que par son nom, sa dénomination, sa raison sociale, son secteur d'activités, ses marques, ou par ses facteurs d'image et ses signes distinctifs, à l'exclusion de tout slogan publicitaire.Article 2
La société nationale de programme Réseau France outre-mer est mise en demeure de se conformer à l'article 18 du décret no 92-280 du 27 mars 1992 en veillant à ce que seuls des produits ou services provenant du parrain soient offerts au sein des émissions de jeux ou concours.Article 3
La société nationale de programme Réseau France outre-mer est mise en demeure de se conformer à la recommandation du 5 mars 2002 en veillant à ce que le coût des communications soit exposé en permanence dans des caractères identiques à ceux des coordonnées téléphoniques ou télématiques afin que soit assurée une parfaite information des téléspectateurs.Article 4
La présente décision sera notifiée à la société nationale de programme Réseau France outre-mer et publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 mars 2007.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
M. Boyon